Article R761-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1936-01-17 ART. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7111-1 (V), Code du travail - art. R7111-18 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 est délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite "commission de la carte d'identité des journalistes professionnels".
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Décisions40


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1994, n° 104789
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 761-3 du code du travail que la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L 761-2 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article que « le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal des ses ressources » ; qu'il ressort du dossier, […]

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2Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 270294, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

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3Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 270295, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

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