Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 4 : Carte d'identité professionnelle / Paragraphe 1 : Carte d'identité de journaliste professionnel
Article R761-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette carte ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2.
Commentaires • 3
Décisions • 40
[…] Considérant qu'il résulte de l'article R 761-3 du code du travail que la carte professionnelle de journaliste ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L 761-2 du même code ; qu'il résulte de ce dernier article que « le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal des ses ressources » ; qu'il ressort du dossier, […]
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[…] 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
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3. Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 8 juillet 2005, 270294, inédit au recueil Lebon
[…] 2°) d'enjoindre à la commission de lui attribuer cette carte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 761-1 à L. 761-15 et R. 761-3 ; Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
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