Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins / Chapitre Ier : Journalistes professionnels / Section 3 : Rémunération et congés
Article R761-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 mai 1986, 59289, publié au recueil Lebon
[…] Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article R.761-3 du code du travail, la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée « qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L.761-2 du même code » et qu'aux termes de cette disposition « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique éditée en France ou dans une agence française et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence » ;
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