Article R761-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 29-335 1929-00-00 ART. 3 AL. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La liste des entreprises de journaux et périodiques prévue par l'article L. 761-10 est établie par les préfets entre le 1er et le 15 janvier de chaque année.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 mai 1986, 59289, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article R.761-3 du code du travail, la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée « qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L.761-2 du même code » et qu'aux termes de cette disposition « Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une publication quotidienne ou périodique éditée en France ou dans une agence française et qui en tire le principal des ressources nécessaires à son existence » ;

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  • Journalistes -qualité de journaliste professionnel·
  • Qualité de journaliste professionnel·
  • Accès aux professions·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Journaliste·
  • Carte d'identité·
  • Commission·
  • Professionnel·
  • Conseil d'etat
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