Article R761-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 53-282 1953-04-03, LOI 50-205 1950-02-11 ART. 19 AL. 7, LOI 1938-03-04 ART. 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D7112-4 (V), Code du travail - art. D7112-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La décision de la commission arbitrale mentionnée à l'article L. 761-5 produit effet à dater de la saisine de la commission et aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront au-delà de cette date.
Elle est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.
Le dépôt de la minute de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 761-5 doit être fait dans les vingt-quatre heures par les soins de l'un des arbitres ou du président de la commission.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Tribunal administratif de La Réunion, 12 septembre 2013, n° 1300220
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les sommes de 35 euros et de 13 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code ; […] Vu le code du travail ;

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  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Autorisation de licenciement·
  • La réunion·
  • Entreprise·
  • Refus d'autorisation·
  • Mise en demeure·
  • Partie·
  • Aide juridique·
  • Climat

2Cour d'appel de Paris, 18 juin 2008, n° 08/05141

[…] Ils ajoutent que la commission n'a pas respecté les dispositions des articles L 761-6 et R 761-1 du code du travail, la sentence ayant été adressée aux parties au-delà du délai prévu par ces textes, et de la même façon déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris au-delà du délai prévu.

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  • Libération·
  • Commission·
  • Recours en annulation·
  • Sentence·
  • Sociétés·
  • Journaliste·
  • Qualités·
  • Licenciement·
  • Plan·
  • Recours

3Cour d'appel de Paris, 18 juin 2008, n° 08/05140

[…] Ils ajoutent que la commission n'a pas respecté les dispositions des articles L 761-6 et R 761-1 du code du travail, la sentence ayant été adressée aux parties au-delà du délai prévu par ces textes, et de la même façon déposée au greffe du tribunal de grande instance de Paris au-delà du délai prévu.

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  • Libération·
  • Commission·
  • Recours en annulation·
  • Sentence·
  • Sociétés·
  • Journaliste·
  • Qualités·
  • Licenciement·
  • Procédure civile·
  • Plan
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