Article R751-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 1919-10-08 ART. 5

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7312-9 (V), Code du travail - art. D7312-15 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La carte d'identité professionnelle de représentant est valable un an à compter de la date de sa délivrance. A l'expiration de ce délai, elle peut être validée à quatre reprises chaque fois pour une durée d'un an.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2009, n° 08/02208
Infirmation partielle

[…] — les parties déclaraient se soumettre expressément à la convention collective de l'immobilier et notamment à son avenant 18 du 31 mai 1999 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier et aux articles L751-1 à L751-15 ainsi que R751-5 et suivants du code du travail

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  • Négociateur·
  • Droit de suite·
  • Travail·
  • Agence·
  • Commission·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Employeur·
  • Absence

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 30 septembre 2020, n° 19/08740
Infirmation partielle

[…] Suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2011, Monsieur D X a été embauché par la société SAVOIE PRESTATIONS IMMOBILIERES (SAPIM), qui exploitait une agence immobilière sous l'enseigne LAFORET, aux droits de laquelle se trouve désormais la société SAPIM 2, en qualité de négociateur immobilier, VRP, non exclusif, hors classification au sens de la convention collective nationale de l'immobilier, notamment de son avenant n°31 du 15 juin 2006 auquel les parties se soumettent expressément et des articles L751-1 à L751-15 et R751-5 et suivants du code du travail, hors classification.

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  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Saisine·
  • Négociateur·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Avenant·
  • Ès-qualités·
  • Demande·
  • Contrats

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1996, 94-43.296, Inédit
Rejet

[…] affirmé que son activité effective avait été celle de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de cette qualité telle qu'elle ressort des articles L. 751-1 à L. 751-15, R. 751-5 et D. 751 à 751-12 du Code du travail, le représentant doit certes répondre aux conditions énumérées par l'article L. 751-1 du Code de travail, mais avant tout, et surtout, […]

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  • Représentation·
  • Vrp·
  • Contrat de travail·
  • Clientèle·
  • Erreur·
  • Qualification·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Appel·
  • Conclusion
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