Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie
Article R751-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] — les parties déclaraient se soumettre expressément à la convention collective de l'immobilier et notamment à son avenant 18 du 31 mai 1999 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier et aux articles L751-1 à L751-15 ainsi que R751-5 et suivants du code du travail
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[…] Suivant contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2011, Monsieur D X a été embauché par la société SAVOIE PRESTATIONS IMMOBILIERES (SAPIM), qui exploitait une agence immobilière sous l'enseigne LAFORET, aux droits de laquelle se trouve désormais la société SAPIM 2, en qualité de négociateur immobilier, VRP, non exclusif, hors classification au sens de la convention collective nationale de l'immobilier, notamment de son avenant n°31 du 15 juin 2006 auquel les parties se soumettent expressément et des articles L751-1 à L751-15 et R751-5 et suivants du code du travail, hors classification.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mars 1996, 94-43.296, Inédit
[…] affirmé que son activité effective avait été celle de représentant statutaire alors, selon le moyen, d'une part, que pour bénéficier de cette qualité telle qu'elle ressort des articles L. 751-1 à L. 751-15, R. 751-5 et D. 751 à 751-12 du Code du travail, le représentant doit certes répondre aux conditions énumérées par l'article L. 751-1 du Code de travail, mais avant tout, et surtout, […]
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