Article R751-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1959-03-09, LOI 1919-10-08 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D7312-20 (V), Code du travail - art. D7312-5 (V), Code du travail - art. D7312-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur doit délivrer à son représentant une attestation écrite certifiant qu'aux termes des conventions intervenues entre eux, il exerce son activité dans les conditions prévues par les articles L. 751-1 et suivants.
A l'appui de leur demande de carte, les intéressés doivent produire cette attestation accompagnée de toutes pièces d'état civil et justifications utiles.
En cas de rupture de l'engagement envers l'employeur et le représentant, le signataire de l'attestation est tenu d'en donner avis dans le délai d'un mois à l'autorité qui a délivré la carte.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Georges Mouly, du group R.D.E., de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 16 mai 1991

Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le problème posé patr les articles L. 795-I et R. 795 du code du travail, […] Or, celle-ci étant exclusivement liée à la volonté de l'employeur n'est pas systématiquement délivrée à tous les vendeurs hors entreprises dont certains se trouvent de ce fait pénalisés au regard de la loi. […] Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'article L. 751-13 du code du travail prévoit que les personnes exerçant la représentation dans les conditions prévues pour l'application du statut professionnel des V.R.P. sont tenues, quelle que soit la clientèle visitée, […]

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M. Asensi François · Questions parlementaires · 29 avril 1991

M Francois Asensi demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle quelles mesures il compte prendre pour que les articles L 751-1 et suivants du code du travail garantissent l'integration de ces personnels dans le statut des VRP auquel ils devraient normalement etre integres. […] Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que l'article L 751-13 du code du travail prevoit que les personnes exercant la representation dans les conditions prevues pour l'application du statut professionnel des VRP sont tenues, […] le defaut de CIP - du par exemple au refus de l'employeur de delivrer l'attestation d'emploi prevue par l'article R 751-3 - n'implique pas, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2006, 04-44.788, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 751-2 et R. 751-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; […]

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