Article R751-2 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1959-03-09, LOI 1919-10-08 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D7312-13 (V), Code du travail - art. D7312-7 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La carte d'identité professionnelle de représentant est délivrée par le préfet du domicile du requérant, à l'étranger elle est délivrée par le consul de France dans le ressort duquel habite le requérant.
La carte d'identité professionnelle doit indiquer si l'activité du représentant s'exerce :
- soit sur des marchandises ou des prestations en rapport avec l'exercice de la profession des personnes visitées ;
- soit sur des marchandises ou des prestations étrangères à l'exercice de la profession de ces personnes ;
- soit à la fois sur les unes et les autres.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2006, 04-44.788, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles R. 751-2 et R. 751-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; […]

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