Article R751-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D7313-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions32


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-42.798, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1153 du code civil ; […] ALORS aussi QUE si, aux termes de l'article D 7313-1 du Code du travail (ex article R 751-1 du Code du travail), pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé les commissions versées à un VRP ne peuvent être intégrées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés que si elles ne sont pas calculées sur l'année entière ; […]

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  • Rappel de salaire·
  • Rémunération forfaitaire·
  • Vrp·
  • Salariée·
  • Exclusivité·
  • Travail·
  • Différences·
  • Congés payés·
  • Temps partiel·
  • Accord interprofessionnel

2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-31.633, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 1 de ce contrat qu'il a été engagé en qualité de « négociateur immobilier VRP non exclusif hors classification » et de l'article 16 qu'il est autorisé à « représenter d'autres sociétés pour tout produit, articles et ou services, […] notamment de son avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif à un nouveau statut du Négociateur immobilier, auquel les parties se soumettent expressément et des articles L.751-1 à L.751-15 et R. 751-1 et suivants du code du travail, hors classification », […]

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  • Négociateur·
  • Vrp·
  • Salaire·
  • Avenant·
  • Immobilier·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Statut·
  • Rémunération·
  • Contrats

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 février 1983, 81-41.615, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le second moyen : vu les articles l 223-11 et r 751-1 du code du travail ; […]

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  • 1) contrat de travail·
  • Employeur ayant vidé le contrat de travail de sa substance·
  • Sommes versées en contrepartie de la prestation de travail·
  • Modification par l'employeur du contrat de travail·
  • Manifestation de volonté clairement exprimée·
  • Modification du contrat par l'employeur·
  • Indemnité pour frais professionnels·
  • Modification substantielle·
  • Cause réelle et sérieuse·
  • Assimilation au salaire
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