Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre V : Voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie
Article R751-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Pour l'application de la législation sur les congés payés, le voyageur, représentant ou placier qui exerce sa profession dans les conditions fixées par l'article L. 751-1 à L. 751-3 a droit à la rémunération moyenne qu'il a reçue pour une période de même durée dans l'année qui a précédé son congé, sans que l'allocation de cette indemnité puisse entraîner une réduction du montant des commissions auxquelles il a droit, dans les conditions prévues à son contrat, en raison de son activité antérieure à son départ en congé.
Commentaire • 1
Décisions • 32
[…] Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 1 de ce contrat qu'il a été engagé en qualité de « négociateur immobilier VRP non exclusif hors classification » et de l'article 16 qu'il est autorisé à « représenter d'autres sociétés pour tout produit, articles et ou services, […] notamment de son avenant n°31 du 15 juin 2006 relatif à un nouveau statut du Négociateur immobilier, auquel les parties se soumettent expressément et des articles L.751-1 à L.751-15 et R. 751-1 et suivants du code du travail, hors classification », […]
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[…] Sur le second moyen : vu les articles l 223-11 et r 751-1 du code du travail ; […]
Lire la suite…- 1) contrat de travail·
- Employeur ayant vidé le contrat de travail de sa substance·
- Sommes versées en contrepartie de la prestation de travail·
- Modification par l'employeur du contrat de travail·
- Manifestation de volonté clairement exprimée·
- Modification du contrat par l'employeur·
- Indemnité pour frais professionnels·
- Modification substantielle·
- Cause réelle et sérieuse·
- Assimilation au salaire
3. Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2015, n° 13/03359
[…] le 30/01/2015 […] Suivant contrat du 2 janvier 1993 ayant pris effet au 1 er octobre 1992, F X a été embauchée par la société L.G.P.C, pour une durée indéterminée, en qualité de représentant monocarte, conformément aux dispositions des articles L.751-1, R. 751-1 et suivants du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, moyennant une rémunération forfaitaire comprenant un fixe mensuel de 3 000 francs et une commission égale à 4% du montant hors taxes des publicités recueillies et deux 'surcommissions'. Elle été chargée de prospecter le secteur de Douai.
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