Article R731-16 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5424-45 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les contestations collectives qui pourraient s'élever au sujet de l'application du présent chapitre sauf en ce qui concerne les ouvriers, employés en régie par les administrations de l'Etat, sont soumises à une commission paritaire composée de quatre membres employeurs et de quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations patronales et ouvrières les plus représentatives pour l'ensemble des activités professionnelles énumérées à l'article R. 731-1. Cette commission siège sous la présidence du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre assisté, le cas échéant, des représentants des administrations intéressées.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 18 octobre 1993

Andre Thien Ah Koon appelle l'attention de M. le ministre des departements et territoires d'outre-mer sur la non-extension aux departements d'outre-mer des dispositions du code du travail reglementant les questions touchant a l'indemnisation des travailleurs au chomage partiel par suite d'intemperies, notamment en ses articles L. 351-25, L. 352-1 et L. 731-1. […] Pour les dispositions relatives aux indemnites a accorder aux travailleurs du batiment et des travaux publics en cas d'intemperies, […] Il s'ensuit que l'indemnisation du chomage intemperies est desormais applicable dans les quatre DOM. […] Cette mission est confiee dans le departement de la Reunion a la commission paritaire prevue a l'article R. 731-16 du code du travail. […]

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