Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiment et travaux publics / Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article R731-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Celles des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 (2°), qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics doivent effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité où est fixé le siège de l'entreprise.
Les chefs d'entreprises sont tenus également de se conformer aux obligations découlant des règlements établis pour l'application du présent chapitre par la caisse à laquelle ils sont affiliés.
L'affiliation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article prend effet à la date où ces entreprises ont commencé à occuper des ouvriers ou employés.
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Il résulte des articles L 731-6, R 731-15 et R 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises au régime d'indemnisation des travailleurs du bâtiment en cas d'intempéries, versent elles-mêmes les indemnités aux travailleurs et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés, laquelle leur rembourse les indemnités versées.
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[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-6, R. 731-15 et R. 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises à ce régime versent elles-mêmes les indemnités aux salariés et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés laquelle leur rembourse les indemnités versées
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1992, 90-80.309, Inédit
[…] Attendu que, considérant, pour les congés payés, que l'activité de l'entreprise correspondait au numéro 33-330 de la nomenclature visée par l'article D. 732-1 du Code du travail et, pour l'indemnisation du chômage dû aux intempéries, que les salariés appartenaient aux activités classées sous le numéro 333-6 de la nomenclature mentionnée par l'article R. 731-1 dudit Code, ces deux numéros concernant sous la dénomination « Etanchéité » les travaux de protection contre l'eau et autres fluides, la Caisse, […] et d'autre part, pour infraction à celles des articles R. 731-11, R. 731-15 et R. 793-1 dudit Code ; qu'il a été déclaré coupable ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches :
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