Article R731-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1946-12-11 ART. 9

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5424-35 (V), Code du travail - art. D5424-34 (V), Code du travail - art. D5424-33 (V), Code du travail - art. D5424-32 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les chefs des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 occupant des ouvriers ou employés, à titre permanent ou temporaire, sont tenus d'effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation à laquelle ils ressortissent déjà pour l'application de la législation sur les congés payés.
Celles des entreprises énumérées à l'article R. 731-1 (2°), qui, au titre de la législation sur les congés payés, ne sont pas tenues de s'affilier à une caisse de compensation du bâtiment ou des travaux publics doivent effectuer le versement de leurs cotisations à la caisse de compensation compétente pour les entreprises du bâtiment et la localité où est fixé le siège de l'entreprise.
Les chefs d'entreprises sont tenus également de se conformer aux obligations découlant des règlements établis pour l'application du présent chapitre par la caisse à laquelle ils sont affiliés.
L'affiliation prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article prend effet à la date où ces entreprises ont commencé à occuper des ouvriers ou employés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1981, 78-16.372, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L 731-6, R 731-15 et R 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises au régime d'indemnisation des travailleurs du bâtiment en cas d'intempéries, versent elles-mêmes les indemnités aux travailleurs et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés, laquelle leur rembourse les indemnités versées.

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  • Numéro d'inscription sur la nomenclature de l'insee de 1959·
  • Concordance avec la nomenclature de 1947·
  • Cotisations dues par les employeurs·
  • Conditions entreprises assujetties·
  • Bâtiment et travaux publics·
  • 1) travail réglementation·
  • 2) travail réglementation·
  • Chômage pour intempéries·
  • ) travail réglementation·
  • Chômage pour intempérie

2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 29 novembre 2016, n° 2016F00451

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 731-6, R. 731-15 et R. 731-20 du Code du travail que toutes les entreprises soumises à ce régime versent elles-mêmes les indemnités aux salariés et que toutes doivent s'affilier et cotiser à une caisse de congés payés laquelle leur rembourse les indemnités versées

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  • Intempérie·
  • Cotisations·
  • Associations·
  • Congé·
  • Retard·
  • Salaire·
  • Île-de-france·
  • Déclaration·
  • Parfaire·
  • Règlement intérieur

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 2 juin 1992, 90-80.309, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, considérant, pour les congés payés, que l'activité de l'entreprise correspondait au numéro 33-330 de la nomenclature visée par l'article D. 732-1 du Code du travail et, pour l'indemnisation du chômage dû aux intempéries, que les salariés appartenaient aux activités classées sous le numéro 333-6 de la nomenclature mentionnée par l'article R. 731-1 dudit Code, ces deux numéros concernant sous la dénomination « Etanchéité » les travaux de protection contre l'eau et autres fluides, la Caisse, […] et d'autre part, pour infraction à celles des articles R. 731-11, R. 731-15 et R. 793-1 dudit Code ; qu'il a été déclaré coupable ; Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches :

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  • Défaut de versement des cotisations·
  • Activité réelle de l'employeur·
  • Bâtiments et travaux publics·
  • Constatations suffisantes·
  • Caisse de congés payés·
  • Congés payés·
  • Affiliation·
  • Recherche·
  • Activité·
  • Intempérie
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