Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiment et travaux publics / Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article R731-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Attendu que la Caisse de congés payés du bâtiment de Nantes qui avait versé à la société PREMAC les indemnités de chômage intempéries dues à ses salariés pendant les campagnes 1976-1977, 1977-1978 et 1978-1979 lui en a réclamé le remboursement à la suite d'un contrôle pratiqué conformément aux dispositions de l'article R. 731-13 du Code du travail qui a relevé que ladite société n'avait pas reversé aux salariés ces indemnités ;
Lire la suite…- Indemnités de chômage intempéries·
- Contrat de travail, exécution·
- Non reversement aux salariés·
- Conditions·
- Intempérie·
- Salarié·
- Indemnité·
- Preuve·
- Code du travail·
- Salaire
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1990, 89-10.981, Publié au bulletin
Il incombe à l'employeur de rembourser les indemnités d'intempéries payées par une caisse de congés payés dès lors qu'il n'est pas en mesure de présenter, lors du contrôle visé par l'article R. 731-13 du Code du travail, les justifications prévues par ce même Code.
Lire la suite…- Versement direct aux salariés par l'entreprise assujettie·
- Bâtiment et travaux publics·
- Chômage pour intempéries·
- Travail réglementation·
- Indemnité·
- Intempérie·
- Attaque·
- Code du travail·
- Arrêt de travail·
- Salarié