Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiment et travaux publics / Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article R731-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux effets découlant de l'expiration du délai-congé au cours de la période d'inactivité lorsque le délai-congé a été donné avant le début de cette période.
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1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juin 1986, 84-40.545, Publié au bulletin
Sauf le cas où, au mépris des dispositions impératives de l'article R. 731-10 du Code du travail, le congédiement aurait été prononcé pendant une période d'inactivité du chantier due aux intempéries, la survenance d'intempéries, au cours de l'exécution du préavis n'a pas pour effet de retarder la date d'expiration de celui-ci, et les salariés ne peuvent prétendre à une indemnité compensatrice des salaires perdus en raison du chômage pour intempéries pendant la période de préavis.
Lire la suite…- Intempéries survenant pendant la période de délai-congé·
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