Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre III : Bâtiment et travaux publics / Chapitre Ier : Indemnisation des travailleurs du bâtiment et des travaux publics privés d'emploi par suite d'intempéries
Article R731-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1988, 86-10.700, Publié au bulletin
[…] Attendu que pour soumettre aux cotisations sociales de droit commun les indemnités complémentaires de chômage-intempéries payées en 1982 par la société Bourdin et Chaussé, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'exonération ne peut être étendue au-delà des limites réglementaires et que le complément conventionnel versé par un entrepreneur en cas d'intempérie, distinct de la rémunération dont il demeure tenu aux termes de l'article R. 731-8 du Code du travail, constitue un avantage consenti aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise, et, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion de leur travail ;
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