Article R731-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1946-12-11 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D5424-17 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les heures de travail effectuées en remplacement des heures perdues pour cause d'intempéries sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur sans qu'il y ait à tenir compte du fait qu'elles ont donné lieu à indemnisation au titre des articles L. 731-1 à L. 731-13 du présent code.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1988, 86-10.700, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour soumettre aux cotisations sociales de droit commun les indemnités complémentaires de chômage-intempéries payées en 1982 par la société Bourdin et Chaussé, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que l'exonération ne peut être étendue au-delà des limites réglementaires et que le complément conventionnel versé par un entrepreneur en cas d'intempérie, distinct de la rémunération dont il demeure tenu aux termes de l'article R. 731-8 du Code du travail, constitue un avantage consenti aux salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise, et, sinon en contrepartie, du moins à l'occasion de leur travail ;

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  • Indemnité compensatrice du temps consacré au trajet·
  • Abattement pour frais professionnels·
  • Indemnité de chômage-intempéries·
  • Frais professionnels·
  • Indemnité de chômage·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Intempéries·
  • Conditions·
  • Définition
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