Article R731-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D5424-15 (V), Code du travail - art. D5424-16 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le montant de l'indemnité horaire versée en application des articles L. 731-5 et L. 731-6 est calculé en prenant pour base le salaire horaire perçu par le travailleur à la veille de l'interruption du travail, y compris, le cas échéant, les primes accessoires du salaire et les primes de rendement, à l'exclusion des primes représentatives de frais ou de risque et des majorations pour heures supplémentaires.


Toutefois, ne peut être prise en compte pour la fixation de la base de calcul de l'indemnité, la partie du salaire dépassant la somme correspondant au salaire limite prévu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale majoré de 20%.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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