Article R721-13 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7424-1 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter à domicile des travaux compris dans un arrêté pris en exécution de l'article L. 721-22 sont tenus de mentionner la nature exacte des travaux dans la déclaration qu'ils doivent adresser à l'inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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