Article R721-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1964-01-04 ART. 3

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R7422-11 (V), Code du travail - art. R7422-10 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour apprécier si un donneur d'ouvrage doit verser à un travailleur à domicile les majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 721-16 il est tenu compte :
a) Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 721-11 et L. 721-13 ;
b) Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a recouru conformément à l'article L. 721-1 (2°).
Pour l'application desdites majorations sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales.
Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1994, 89-42.461, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait ordonné une expertise avant de statuer sur le montant des sommes réclamées à titre d'heures supplémentaires et débouter M. X… de ce chef de demande, l'arrêt attaqué, après avoir exactement relevé que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le travailleur à domicile est prévue et réglementée par les articles L. 721-16 et R. 721-8 du Code du travail et qu'en application de ces articles, le donneur d'ouvrage doit verser les majorations de salaire prévues en cas d'heures supplémentaires ou de travail le dimanche ou un jour férié lorsque le travail donné ou les délais de livraison l'exigent, […]

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  • Dispositions de l'article l. 721·
  • Dispositions de l'article l·
  • 721-7 du code du travail·
  • 7 du code du travail·
  • Horaire égal à la durée légale hebdomadaire du travail·
  • Travailleur à temps partiel·
  • Travail à temps partiel·
  • Travailleur à domicile·
  • Travail réglementation·
  • Chômage partiel

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1997, 94-40.633, Inédit
Rejet

[…] Et attendu, d'autre part, que la prétention des salariées concernant l'indemnisation due pour le samedi se heurtait aux dispositions de l'article R. 721-8 du Code du travail selon lesquelles sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales;

 Lire la suite…
  • Prise en compte du samedi·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses·
  • Congés payés·
  • Cassation·
  • Assiette·
  • Salariée·
  • Pourvoi·
  • Rémunération·
  • Prime
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