Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions / Titre II : Industries de transformation et d'élaboration / Chapitre Ier : Travailleurs à domicile / Section 3 : Salaires
Article R721-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Des temps d'exécution résultant de la convention collective de travail étendue ou, à défaut, de l'arrêté préfectoral ou ministériel pris en application des articles L. 721-11 et L. 721-13 ;
b) Le cas échéant, des concours auxquels le travailleur à domicile a recouru conformément à l'article L. 721-1 (2°).
Pour l'application desdites majorations sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales.
Dans le cas d'exécution d'heures supplémentaires le pourcentage correspondant aux frais d'atelier porte sur le tarif normal, à l'exclusion de la majoration appliquée au titre des heures supplémentaires.
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[…] Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait ordonné une expertise avant de statuer sur le montant des sommes réclamées à titre d'heures supplémentaires et débouter M. X… de ce chef de demande, l'arrêt attaqué, après avoir exactement relevé que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par le travailleur à domicile est prévue et réglementée par les articles L. 721-16 et R. 721-8 du Code du travail et qu'en application de ces articles, le donneur d'ouvrage doit verser les majorations de salaire prévues en cas d'heures supplémentaires ou de travail le dimanche ou un jour férié lorsque le travail donné ou les délais de livraison l'exigent, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1997, 94-40.633, Inédit
[…] Et attendu, d'autre part, que la prétention des salariées concernant l'indemnisation due pour le samedi se heurtait aux dispositions de l'article R. 721-8 du Code du travail selon lesquelles sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales;
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