Article R721-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 1964-01-04 ART. 5

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R7413-3 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Sous réserve de l'application de l'article L. 125-2 (2°), la responsabilité du travailleur à domicile pour l'application, à l'auxiliaire dont il utilise le concours, de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, est celle d'un donneur d'ouvrage vis-à-vis d'un travailleur à domicile ou celle d'un chef d'entreprise industrielle vis-à-vis d'un ouvrier en atelier suivant que l'auxiliaire est occupé à son propre domicile ou à celui du travailleur à domicile.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1982, 81-12.424, Inédit
Cassation

[…] Sur les deux moyens reunis : vu l'article 16 du code de procedure civile et l'article l. 120 du code de la securite sociale, attendu que l'urssaf a reintegre dans l'assiette des cotisations dues par la societe anonyme societe routiere colas la difference entre le montant des indemnites intemperies versees aux salaries de cette societe sur la base de 90% du salaire et les indemnites au taux de 75% prevues a l'article r. 721-4 du code du travail ;

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