Article R712-64 du Code du travailAbrogé

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Version29/09/1974

Entrée en vigueur le 29 septembre 1974

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

La commission est compétente pour les délégués dont la circonscription est située dans le département, même si les délégués habitent en dehors de celui-ci.


Elle doit être convoquée par le préfet au moins quinze jours à l'avance.


La commission doit avoir connaissance du dossier de l'intéressé et du rapport de l'ingénieur en chef des mines.


Elle se prononce notamment sur la compatibilité de l'invalidité ou de l'affection avec le maintien en fonctions du délégué.


En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Le président transmet l'avis de la commission au préfet au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent la date de la réunion.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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