Article R712-21 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

En cas de protestation contre les opérations électorales ou de recours du préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe.


Si le tribunal rend un jugement ordonnant une mesure d'instruction, il devra statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC00133, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code du travail ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R.712-21 du même code « En cas de protestations contre les opérations électorales ou de recours du Préfet, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au tribunal administratif qui doit statuer dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au bureau central du greffe … » ; […]

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