Article R711-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Hors des séances de formation professionnelle, l'emploi dans les chantiers souterrains des travailleurs visés à l'article R. 711-1 est soumis aux conditions fixées par le présent article.


Sauf pendant la période de leur adaptation aux conditions générales du travail souterrain, les intéressés ne peuvent être astreints à exécuter uniquement des travaux n'exigeant aucune aptitude professionnelle ou ne contribuant pas à l'acquisition d'une qualification professionnelle.


Il est interdit de leur confier des emplois ou des postes de travail exigeant des aptitudes physiques particulières ou comportant pour les intéressés ou pour les autres travailleurs des risques nécessitant une prudence et une attention soutenues.


Les jeunes travailleurs ne doivent en aucun cas se trouver isolés à leur poste de travail, ni être employés dans des équipes ne comprenant pas au moins un travailleur adulte capable de les mettre en garde en cas de danger. Les autres mesures spéciales de surveillance de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs font l'objet de consignes de l'exploitant, approuvées par l'ingénieur en chef des mines.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Mayotte, 8 novembre 2012, n° 1000351
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — d'annuler la décision du 25 mai 2010 par laquelle le préfet de Mayotte a décidé, suite au contrôle de cette société effectué en application des articles L. 711-4 et R. 712-1 et suivants du code du travail applicable à Mayotte, de lui faire verser au trésor public, sur le fondement de l'article R. 712-4 de ce même code, la somme de 72 357,67 euros au titre de l'exercice 2007 ;

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