Article R711-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 69-686 1969-06-18 ART. 1

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans révolus ne peuvent en aucun cas être admis à séjourner dans les chantiers souterrains des mines et carrières qui, en raison de leurs caractéristiques naturelles, appellent en permanence l'application de mesures particulières d'hygiène et de sécurité et sont précisés dans l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 711-5 ci-après.
Il est interdit de leur confier des emplois les exposant à des dangers caractérisés en raison du fonctionnement de certains engins mécaniques ou de la mise en oeuvre de certaines méthodes d'exploitation.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 25 avril 2006

Ainsi, la durée quotidienne du travail d'un jeune travailleur ne peut excéder 8 heures par jour, et 35 heures par semaine (article L. 212-1 du code du travail). […] excèdent leurs forces ou présentent un danger (articles L. 234-1 et R. 234-1 et suivants du code du travail). Dans ce même souci de protection, le code du travail interdit aux jeunes travailleurs de séjourner dans les chantiers souterrains des mines et encadre particulièrement les conditions dans lesquels ils peuvent être formés au métier de mineur (R. 711-1 à R. 711-5 du code du travail). […] L'engagement pour de telles prestations est soumis à une autorisation individuelle préalable du préfet et la durée du travail, […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Versailles, 18 mars 2008, n° 07/00774
Infirmation

[…] — dans un premier jeu intitulé conclusions d' incompétence de au profit du Tass de Nantes au visa de l'article 31 du nouveau code de procédure civile, de l'article L. 511- 1 du code du travail, des articles L. 142- 1, R. 711- 20 et R. 711- 1 alinéa 8 du code de Sécurité Sociale, du décret du 24 mars 2005 et des articles R. 516- 30 et R. 516- 31 du code du travail :

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  • Prud'hommes·
  • Industrie électrique·
  • Statut·
  • Personnel·
  • Retraite·
  • Service·
  • Famille·
  • Enfant·
  • Mère·
  • Communauté européenne

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 4 avril 2012, n° 10/08919
Infirmation

[…] Selon l'article L. 241-10 III, […] les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées à l'article L. 122-1-1 du code du travail par les associations et les entreprises admises, […] Ce même paragraphe dispose que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent paragraphe.

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  • Exonérations·
  • Aide à domicile·
  • Sécurité sociale·
  • Personne âgée·
  • Action sociale·
  • Demande de remboursement·
  • Logement-foyer·
  • Remboursement·
  • Personnes·
  • Cadre

3Tribunal administratif de Lyon, 6 novembre 2013, n° 1100778
Annulation

[…] articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 du code du travail ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, […] en cas de reprise d'une activité insuffisante pour justifier des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées à l'article L. 313- 1 , […] qu'aux termes de l'article R . 332- 1 […]

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  • Allocation·
  • Emploi·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Commune·
  • Indemnisation·
  • Assurances·
  • Prestation·
  • Chômage·
  • Recours gracieux
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