Article D141-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 51-435 1951-04-17 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3231-14 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente section, l'application desdites dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.553 08-44.554, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 2 de l'accord relatif aux droits des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 et 7 de l'accord Axa France sur le droit syndical en date du 20 mars 2007, ensemble les articles L. 2315-3, L. 3231-1 et L. 3232-1 du code du travail ; […] de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions légales relatives au SMIC à cette indemnisation ; qu'en estimant néanmoins que les heures de délégation effectuées Madame Y…, qui a toujours perçu une rémunération mensuelle égale au minimum garanti par la FFSA ou à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 141-10, devenu, L. 3232-1, du Code du travail, […]

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  • Heures de délégation·
  • Rémunération·
  • Indemnisation·
  • Représentant du personnel·
  • Accord d'entreprise·
  • Représentation du personnel·
  • Rappel de salaire·
  • Salaire·
  • Mandat·
  • Fiche
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