Article D141-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret 51-435 1951-04-17 ART. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3231-13 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


M. Lorgeoux Gérard · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

[…] des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 portant sur l'aide à l'emploi dans le secteur d'activités des hôtels, cafés et restaurants. […] effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 pour des salariés rémunérés au moins au SMIC. […] Il est ainsi stipulé que la déduction du demi-avantage ne peut être prise en compte conformément aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail pour pouvoir bénéficier de ce dispositif Or ces professionnels l'interpellent en soulignant les difficultés de cette restriction puisque la déduction du demi-avantage est d'après eux d'un usage constant dans ces métiers. […]

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M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 6 octobre 1997

Cette obligation est posée par l'article 7 de l'arrêté du 22 février 1946 (hors convention collective particulière) qui stipule que l'employeur doit, soit nourrir son personnel, soit lui allouer une indemnité compensatrice. […] confirmé par un « arrêté Parodi » du 22 février 1946 modifié le 1er octobre 1947, ainsi que de l'application des dispositions du décret du 17 avril 1951 codifié aux articles D. 141-6, D. 141-8 et D. 141-9 du code du travail qui visent exclusivement le personnel rémunéré au SMIC, et particulièrement dans ce secteur d'activité.

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Décisions76


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2009, 08-21.157, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que le bénéfice de la réduction des cotisations sociales, prévue par l'article L. 241 14 du code de la sécurité sociale, qui sont à la charge des employeurs au titre de l'obligation de nourriture des salariés, est soumis aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle à l'heure normale des repas ; […] mais absents de l'entreprise au moment du second repas, une indemnité compensatrice de nourriture ; qu'ainsi elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241 14 du code de la sécurité sociale, D. 141 7 et D. 141 8 du code du travail ;

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  • Indemnité compensatrice·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Présence du salarié·
  • Cotisations sociales·
  • Sociétés·
  • Avantage·
  • Avantage en nature·
  • Usage·
  • Obligation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-16.576, Inédit
Rejet Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] 4°/ que l'article D. 3231-13 (anciennement D. 141-8) du code du travail dispose que : « Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, […]

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  • Salarié·
  • Usage·
  • Indemnité compensatrice·
  • Métropole·
  • Restaurant·
  • Entreprise·
  • Circulaire·
  • Urssaf·
  • Normative·
  • Travail

3Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2016, n° 14/08264
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. […] Que le bénéfice de la réduction est acquis pour chaque repas fourni ou indemnisé et qu'en cas d'impossibilité de fourniture des repas, chaque indemnité compensatrice allouée en application de l'article D 141-8 du code du travail est soumise à cotisations ;

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  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Hôtel·
  • Cotisations·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Vêtement·
  • Contrôle·
  • Clientèle·
  • Sociétés
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