Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
Article D141-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 5
[…] des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 portant sur l'aide à l'emploi dans le secteur d'activités des hôtels, cafés et restaurants. […] effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005 pour des salariés rémunérés au moins au SMIC. […] Il est ainsi stipulé que la déduction du demi-avantage ne peut être prise en compte conformément aux articles D. 141-6 et D. 141-8 du code du travail pour pouvoir bénéficier de ce dispositif Or ces professionnels l'interpellent en soulignant les difficultés de cette restriction puisque la déduction du demi-avantage est d'après eux d'un usage constant dans ces métiers. […]
Lire la suite…L'arrêté du 28 avril 2003, publié au Journal officiel du 23 mai 2003, modifiant l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale précise que, désormais, la valeur de l'avantage en nature nourriture est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail pour le personnel des entreprises du secteur de la restauration et de l'hôtel-lerie que l'employeur est obligé de nourrir gratuitement dans son établissement. […] Par ailleurs, l'article 4 de la loi relative au soutien à l'emploi et à l'investissement met notamment en place, à compter du 1er juillet 2004, […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] 'Pour le personnel des entreprises compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, de la convention collective nationale de restauration de collectivités, de la convention collective nationale de la restauration rapide, de la convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés et de la convention collective nationale des casinos, que les conditions particulières de travail, les accords collectifs ou les usages imposent à l'employeur de nourrir gratuitement, en totalité ou en partie, dans l'établissement, la valeur de cet avantage est fixée par les dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail'.
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[…] 4°/ que l'article D. 3231-13 (anciennement D. 141-8) du code du travail dispose que : « Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 , n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur » ; que ce texte n'exige pas que l'usage visé soit un usage de la profession toute entière ; […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 12 février 2020, n° 17/02590
[…] L'article 17 de la convention collective prévoit que tout salarié prenant son reps sur place à l'occasion du travail dans un établissement préparant des denrées alimentaires, ne pourra se voir réclamer par l'employeur une contribution supérieure à l'évaluation de l'avantage en nature fixée par la réglementation en vigueur. Il est convenu que les entreprises ne procéderont plus aux déductions prévues aux articles D141-6 et D 141-8 du code du travail. […]
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Le nouvel article 1 de l'arrêté du 10 décembre 2002 est désormais rédigé comme suit : « Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, et sauf en cas de déplacement professionnel, pour les travailleurs salariés et assimilés, y compris ceux mentionnés aux 11°, 12° et 23° de l'article
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