Article D141-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 51-364 1951-03-24, Décret 51-435 1951-04-17, Décret 50-1029 1950-08-23

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que les salariés des professions agricoles, le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-16.576, Inédit
Rejet Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] 4°/ que l'article D. 3231-13 (anciennement D. 141-8) du code du travail dispose que : « Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, […] cet usage étant en l'occurrence récent et limité à une seule entreprise », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;5°/ que la fourniture de deux repas quotidiens, ou d'un repas et d'une indemnité compensatrice de nourriture aux salariés travaillant plus de cinq heures constitue un usage généralisé dans les entreprises ¿uvrant dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants ; […]

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  • Salarié·
  • Usage·
  • Indemnité compensatrice·
  • Métropole·
  • Restaurant·
  • Entreprise·
  • Circulaire·
  • Urssaf·
  • Normative·
  • Travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mars 1982, 80-40.019, Publié au bulletin
Cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une femme de ménage nourrie et logée chez son employeur, de sa demande en rappel de salaire fondée sur le fait que sa rémunération aurait été inférieure au SMIC, retient que l'article D 141-5 du Code du travail excluait du bénéfice des dispositions qu'il édictait les personnels de maison dont la rémunération était, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture du logement et de la nourriture, alors qu'il résultait de l'article L 141-1 du Code du travail que la législation sur le salaire minimum de croissance s'applique aux employés de maison, […] Sur le moyen unique : vu les articles l141-1 et d141-5 du code du travail ;

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  • Femme de ménage nourrie et logée chez son employeur·
  • Domaine d'application·
  • Avantages en nature·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Logement·
  • Rémunération·
  • Salaire minimum·
  • Femme·
  • Ménage

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 février 1992, 88-44.742, Inédit
Rejet

[…] 1 er juillet 1988), qu'engagée par M. F… le 1 er janvier 1976, M me E… a été licenciée pour motif économique le 18 février 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article D. 141-9 du Code du travail pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature que constituait le logement de la salariée, pour le calcul du complément de salaires et d'indemnité de congés payés qui lui serait dû, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles D. 141-5 et D. 141-9 du Code du travail, excluant les concierges et gens de maison, ne pouvaient s'appliquer à M me E… dont les fonctions principales étaient celles de « gardienne » ; […]

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  • Contrat de travail, rupture·
  • Licenciement économique·
  • Évaluation forfaitaire·
  • Avantage en nature·
  • Indemnités·
  • Logement·
  • Consultant·
  • Part·
  • Branche·
  • Code du travail
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