Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement
Article D141-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
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[…] 4°/ que l'article D. 3231-13 (anciennement D. 141-8) du code du travail dispose que : « Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, […] cet usage étant en l'occurrence récent et limité à une seule entreprise », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;5°/ que la fourniture de deux repas quotidiens, ou d'un repas et d'une indemnité compensatrice de nourriture aux salariés travaillant plus de cinq heures constitue un usage généralisé dans les entreprises ¿uvrant dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants ; […]
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Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter une femme de ménage nourrie et logée chez son employeur, de sa demande en rappel de salaire fondée sur le fait que sa rémunération aurait été inférieure au SMIC, retient que l'article D 141-5 du Code du travail excluait du bénéfice des dispositions qu'il édictait les personnels de maison dont la rémunération était, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture du logement et de la nourriture, alors qu'il résultait de l'article L 141-1 du Code du travail que la législation sur le salaire minimum de croissance s'applique aux employés de maison, […] Sur le moyen unique : vu les articles l141-1 et d141-5 du code du travail ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 5 février 1992, 88-44.742, Inédit
[…] 1 er juillet 1988), qu'engagée par M. F… le 1 er janvier 1976, M me E… a été licenciée pour motif économique le 18 février 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait application de l'article D. 141-9 du Code du travail pour l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature que constituait le logement de la salariée, pour le calcul du complément de salaires et d'indemnité de congés payés qui lui serait dû, alors, selon le moyen, d'une part, que les articles D. 141-5 et D. 141-9 du Code du travail, excluant les concierges et gens de maison, ne pouvaient s'appliquer à M me E… dont les fonctions principales étaient celles de « gardienne » ; […]
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