Article D141-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret n°50-1029 du 23 août 1950, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3231-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires6


CMS · 23 août 2010

Aux termes de l'article D 3231-6 (ancien article D 141-3) du Code du travail « Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

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Décisions210


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/03193
Infirmation

[…] La SAS X HYPERMARCHES fait valoir que la loi définit le SMIC comme une « rémunération », notion plus large que celle de salaire (articles L.3231-2 et L.3221-3 du code du travail), que la rémunération du travail effectif est l'élément premier de la composition du SMIC mais il doit être tenu compte également des majorations ayant le caractère d'un complément de salaire conformément à l'article D. 3231-6 (ancien article D.141-3) du code du travail, que les trois circulaires des 25 août 1950, […]

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  • Hypermarché·
  • Salaire·
  • Accord d'entreprise·
  • Vêtement·
  • Temps de travail·
  • Entretien·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Indemnité compensatrice

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/02902
Infirmation

[…] La SAS X HYPERMARCHES fait valoir que la loi définit le SMIC comme une « rémunération », notion plus large que celle de salaire (articles L.3231-2 et L.3221-3 du code du travail), que la rémunération du travail effectif est l'élément premier de la composition du SMIC mais il doit être tenu compte également des majorations ayant le caractère d'un complément de salaire conformément à l'article D. 3231-6 (ancien article D.141-3) du code du travail, que les trois circulaires des 25 août 1950, […]

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  • Hypermarché·
  • Prime·
  • Entretien·
  • Accord d'entreprise·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Vêtement de travail·
  • Rémunération·
  • Resistance abusive

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 86-40.834, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles D. 141-3 du Code du travail et 12, c) du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, modifié, portant statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Prime de chauffage·
  • Statut du mineur·
  • Salaire minimum·
  • Inclusion·
  • Éléments·
  • Fixation·
  • Exploitation minière·
  • Chauffage·
  • Complément de salaire
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