Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 1 : Dispositions générales
Article D141-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
Commentaires • 6
Décisions • 210
[…] La SAS X HYPERMARCHES fait valoir que la loi définit le SMIC comme une « rémunération », notion plus large que celle de salaire (articles L.3231-2 et L.3221-3 du code du travail), que la rémunération du travail effectif est l'élément premier de la composition du SMIC mais il doit être tenu compte également des majorations ayant le caractère d'un complément de salaire conformément à l'article D. 3231-6 (ancien article D.141-3) du code du travail, que les trois circulaires des 25 août 1950, […]
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[…] La SAS X HYPERMARCHES fait valoir que la loi définit le SMIC comme une « rémunération », notion plus large que celle de salaire (articles L.3231-2 et L.3221-3 du code du travail), que la rémunération du travail effectif est l'élément premier de la composition du SMIC mais il doit être tenu compte également des majorations ayant le caractère d'un complément de salaire conformément à l'article D. 3231-6 (ancien article D.141-3) du code du travail, que les trois circulaires des 25 août 1950, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 86-40.834, Publié au bulletin
[…] Vu les articles D. 141-3 du Code du travail et 12, c) du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, modifié, portant statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; […]
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Aux termes de l'article D 3231-6 (ancien article D 141-3) du Code du travail « Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
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