Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 1 : Dispositions générales
Article D141-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.
Commentaires • 6
Décisions • 210
[…] Vu les articles D. 141-3 du Code du travail et 12, c) du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, modifié, portant statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; […]
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[…] Vu l'article 145 paragraphe 4 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 212-4 et D. 141-3 du Code du travail ; […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1988, 85-41.930, Publié au bulletin
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Aux termes de l'article D 3231-6 (ancien article D 141-3) du Code du travail « Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
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