Article D141-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Décret n°50-1029 du 23 août 1950, v. init.

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D3231-6 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, de la prime de transport.

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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires6


CMS · 23 août 2010

Aux termes de l'article D 3231-6 (ancien article D 141-3) du Code du travail « Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.

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Décisions210


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1989, 86-40.834, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Vu les articles D. 141-3 du Code du travail et 12, c) du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, modifié, portant statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Prime de chauffage·
  • Statut du mineur·
  • Salaire minimum·
  • Inclusion·
  • Éléments·
  • Fixation·
  • Exploitation minière·
  • Chauffage·
  • Complément de salaire

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 février 1989, 86-15.766, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 145 paragraphe 4 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 212-4 et D. 141-3 du Code du travail ; […]

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  • Salaire correspondant à un travail effectif·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Salaire minimum de croissance·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire minimum·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Fixation·
  • Heure de travail·
  • Urssaf

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1988, 85-41.930, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article D. 141-3 du Code du travail ; […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Prime de treizième mois·
  • Prime de vacances·
  • Salaire minimum·
  • Inclusion·
  • Éléments·
  • Homme·
  • Chrome·
  • Rémunération·
  • Prime
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