Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre IV : Salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale / Section 1 : Dispositions générales
Article D141-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] même sommaire, des moyens formulés par voie de conclusions par les parties, la mention selon laquelle elles ont déposé des « notes écrites » n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'à travers ses motifs généraux et hypothétiques, le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D 141-1, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail dans la mesure où il ne procède à aucune analyse concrète des éléments complétant le salaire pour atteindre le minimum légal et dont la fédération soutenait que, versés à l'occasion du travail, […]
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[…] Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, dont le décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981 se borne à faire application, régit non l'assiette des cotisations mais leur taux, peu important dès lors les dispositions de l'article 145, paragraphe 4, du décret du 8 juin 1946, alors, d'autre part, que ledit article 23-1 se réfère expressément à la réglementation relative au salaire minimum de croissance, laquelle est contenue dans les articles D. 141-1 et suivants du Code du travail, en sorte que la prime d'ancienneté, exclue du calcul du salaire minimum de croissance, ne doit pas être comprise dans la rémunération à prendre en compte pour l'allégement de cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.227, Inédit
[…] que, le 5 décembre 2003, l'employeur a adressé à ses salariés une proposition de modification du contrat de travail dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable ; que M me X… a refusé cette modification le 16 décembre 2003 et a été licenciée pour motif économique le 23 janvier 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'une rémunération au moins égale au SMIC, […] la salariée ne pouvait être déboutée de sa demande ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel de PARIS a violé les articles 141-1 du Code du travail et l'article 1135 du Code civil.
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