Article D141-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-160 1970-02-27 ART. 1, LOI 70-7 1970-01-02

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R*3231-17 (V), Code du travail - art. R*3231-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque le salaire minimum de croissance est relevé en application des dispositions de l'article L. 141-3, un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fait connaître le nouveau montant de ce salaire, ainsi que celui du minimum garanti défini à l'article L. 141-8.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1996, 93-45.958, Inédit
Rejet

[…] même sommaire, des moyens formulés par voie de conclusions par les parties, la mention selon laquelle elles ont déposé des « notes écrites » n'y pouvant suffire, doit d'emblée être censuré pour violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'à travers ses motifs généraux et hypothétiques, le jugement est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles D 141-1, D 141-2 et D 141-3 du Code du travail dans la mesure où il ne procède à aucune analyse concrète des éléments complétant le salaire pour atteindre le minimum légal et dont la fédération soutenait que, versés à l'occasion du travail, […]

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  • Région·
  • Sécurité sociale·
  • Bâtiment·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Jugement·
  • Homme·
  • Prise en compte

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1988, 86-10.476, Inédit
Cassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, dont le décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981 se borne à faire application, régit non l'assiette des cotisations mais leur taux, peu important dès lors les dispositions de l'article 145, paragraphe 4, du décret du 8 juin 1946, alors, d'autre part, que ledit article 23-1 se réfère expressément à la réglementation relative au salaire minimum de croissance, laquelle est contenue dans les articles D. 141-1 et suivants du Code du travail, en sorte que la prime d'ancienneté, exclue du calcul du salaire minimum de croissance, ne doit pas être comprise dans la rémunération à prendre en compte pour l'allégement de cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Réduction·
  • Salaire minimum·
  • Prime d'ancienneté·
  • Décret·
  • Société anonyme·
  • Rémunération·
  • Sécurité·
  • Loi de finances

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.227, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] que, le 5 décembre 2003, l'employeur a adressé à ses salariés une proposition de modification du contrat de travail dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable ; que M me X… a refusé cette modification le 16 décembre 2003 et a été licenciée pour motif économique le 23 janvier 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre d'une rémunération au moins égale au SMIC, […] la salariée ne pouvait être déboutée de sa demande ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel de PARIS a violé les articles 141-1 du Code du travail et l'article 1135 du Code civil.

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  • Salariée·
  • Frais professionnels·
  • Rémunération·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Management·
  • Statut social·
  • Reclassement·
  • Activité·
  • Patrimoine
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