Article D132-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/2005

Entrée en vigueur le 30 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2005-64 du 28 janvier 2005 - art. 1 () JORF 30 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les modalités d'organisation des consultations prévues aux deuxième et quatrième alinéas du III de l'article L. 132-2-2 sont les suivantes :
La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de l'accord.
L'employeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces organisations.
Doivent être notamment fixés :
1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 20 mars 2007, n° 06/07848
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu qu'ils ne sauraient, par ailleurs, prétendre qu'il appartenait au syndicat CFDT, organisation minoritaire signataire de l'accord d'entreprise, de soumettre celui-ci à la consultation des salariés dans les conditions prévues aux articles D.132-1 à D.132-3 du Code du travail ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 09-68.427, Publié au bulletin
Cassation Cour de cassation : Cassation

[…] il convient de juger qu'un défaut de quorum doit être assimilé à une carence, au sens de l'article L. 2232-14 du code du travail de sorte que la validité de l'accord signé par le délégué syndical, de l'entreprise ou de l'établissement, […] la validité d'une convention ou d'un accord d'entreprise signé par ce délégué est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans des conditions déterminées par décret et devant respecter les principes généraux du droit électoral ; que l'article D.2232-6 du Code du travail, […] L.2231-9, et D.2232-6 du Code du travail dans leur rédaction antérieure (anciens articles L. 132-2-2 III al 4 ; D. 132-1 et D. 132-3 du Code du travail).

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 15 avril 2008, n° 08/03839
Cour d'appel : Infirmation

[…] — dire qu'en l'absence de soumission de “l'avenant de révision à l'accord relatif au temps de travail au sein de la société THALES SERVICES” du 21 mars 2007 dans les conditions prévues à l'article L.132-2-2 III et D.132-1 du Code du travail, ledit avenant ne peut être réputé non écrit,

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