Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre IX : Services aux personnes / Section 3 : Agence nationale des services à la personne
Article D129-27 du Code du travailAbrogé
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Version15/10/2005
Entrée en vigueur le 15 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1281 du 14 octobre 2005 - art. 1 () JORF 15 octobre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communications qu'elle réalise ;
5° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Dans le cas où l'état annuel des prévisions de dépenses et de recettes n'aurait pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses seront effectuées sur la base de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice précédent.
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communications qu'elle réalise ;
5° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Dans le cas où l'état annuel des prévisions de dépenses et de recettes n'aurait pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses seront effectuées sur la base de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice précédent.
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