Article D129-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7234-27 (V), Code du travail - art. D7234-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1281 du 14 octobre 2005 - art. 1 () JORF 15 octobre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les ressources de l'Agence nationale des services à la personne comprennent :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les financements qu'elle peut recevoir des collectivités locales et d'autres organismes privés ou publics ;
3° Les financements obtenus de l'Union européenne ;
4° Les recettes des publications et documents, conseils, opérations d'ingénierie ou de communications qu'elle réalise ;
5° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Dans le cas où l'état annuel des prévisions de dépenses et de recettes n'aurait pas été adopté par le conseil d'administration ou l'autorité de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses seront effectuées sur la base de l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice précédent.
Entrée en vigueur le 15 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).