Article D129-20 du Code du travailAbrogé

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Version15/10/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7234-12 (Ab), Code du travail - art. D7234-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1281 du 14 octobre 2005 - art. 1 () JORF 15 octobre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le président et les membres du conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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