Article D129-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D7234-16 (Ab), Code du travail - art. D7234-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1281 du 14 octobre 2005 - art. 1 () JORF 15 octobre 2005

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour : il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
Entrée en vigueur le 15 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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