Article D129-13 du Code du travailAbrogé

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Version04/11/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1271-32 (V)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1360 du 3 novembre 2005 - art. 6

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le réseau des intervenants est constitué des personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 129-1 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 129-5.
Pour être affiliés au réseau, les intervenants qui sont autorisés ou agréés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement au plus tard lors de la première demande de remboursement une attestation d'agrément ou d'autorisation.
Les retraits ou suspensions d'agrément ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
Les associations et les entreprises de services mentionnées à l'article L. 129-1 délivrent à la fin de chaque année une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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