Article D123-11 du Code du travailAbrogé

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Version10/11/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D1145-3 (V), Code du travail - art. D1143-19 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en oeuvre est effectuée au terme du contrat, sous la responsabilité de l'employeur ou de l'organisation professionnelle signataire du contrat pour l'égalité professionnelle, et transmise au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité.
Une synthèse annuelle est présentée par le service des droits des femmes et de l'égalité au Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes institué par l'article L. 330-2.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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M. Dupilet Dominique · Questions parlementaires · 1er février 1993

Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, […] Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, […] en cours d'elaboration, doivent enfin fixer les dispositions particulieres applicables aux assistantes et assistants maternels en tant qu'agents non titulaires des collectivites territoriales (art 123-10 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale) et des etablissements publics de sante ou sociaux ou medicosociaux (art 123-11 nouveau du meme code).

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M. Berthol André · Questions parlementaires · 4 janvier 1993

Pris conformement a l'article 123-4-1 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale, […] Les nouvelles conditions d'agrement sont en vigueur depuis le 2 octobre 1992. […] Conformement aux articles L 773-3 modifie et L 773-3-1 nouveau du code du travail, […] en cours d'elaboration, doivent enfin fixer les dispositions particulieres applicables aux assistantes et assistants maternels en tant qu'agents non titulaires des collectivites territoriales (art 123-10 nouveau du code de la famille et de l'aide sociale) et des etablissements publics de sante ou sociaux ou medicosociaux (art 123-11 nouveau du meme code).

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