Article D123-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 novembre 2001 est l'article : Code du travail - art. D1143-14 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1143-15 (T)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 10 novembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La participation financière aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage, qui est variable selon la nature et le contenu des actions :
a) 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
c) 50 % des autres coûts.
Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions11


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 17 janvier 2017, n° 15/00118
Confirmation

[…] Greffier lors des débats: M. D E […] — Condamner M. Y à lui payer la somme de 100'000 F CFP à titre de dommages et intérêts en application de l'article Lp 123-9 alinéa 2 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Durée·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Contrat de travail·
  • Terme·
  • Avenant·
  • Sociétés·
  • Rupture anticipee·
  • Embauche·
  • Congé

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, n° 19-16.252
Rejet

[…] Audience publique du 9 décembre 2020 […] Alors que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas mentionnés à l'article Lp.123-8 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article Lp. 123-14 du même code; […]

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Témoignage·
  • Rature·
  • Doyen·
  • Salaire horaire·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Rupture anticipee·
  • Dommages et intérêts·
  • Indemnité·
  • Demande

3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 21/00049
Confirmation

[…] Mme [S] [N] née [D] en application de l'article Lp. 123-9 du CTNC a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat et à une indemnité de précarité (article Lp. 123-14 du Code du travail) correspondant à 5 % de sa rémunération brute totale.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Tribunal du travail·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Employeur·
  • Tutelle·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Durée·
  • Faute grave
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).