Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article D123-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 10 novembre 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
c) 50 % des autres coûts.
Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
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Décisions • 11
[…] Mme [S] [N] née [D] en application de l'article Lp. 123-9 du CTNC a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat et à une indemnité de précarité (article Lp. 123-14 du Code du travail) correspondant à 5 % de sa rémunération brute totale.
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[…] Greffier lors des débats: M. D E […] — Condamner M. Y à lui payer la somme de 100'000 F CFP à titre de dommages et intérêts en application de l'article Lp 123-9 alinéa 2 du code du travail,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, n° 19-16.252
[…] Audience publique du 9 décembre 2020 […] Alors que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, qui intervient à l'initiative de l'employeur en dehors des cas mentionnés à l'article Lp.123-8 du code du travail de la Nouvelle Calédonie, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article Lp. 123-14 du même code; […]
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