Article D123-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2001

Entrée en vigueur le 10 novembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1035 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 10 novembre 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le contrat pour l'égalité professionnelle précise l'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur. Ceux-ci ont pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, l'établissement ou le secteur professionnel concerné, par l'adoption de mesures de sensibilisation, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
Le contrat précise le montant de l'aide, ses modalités de versement et les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation de ces engagements.
A ce titre, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits dans le contrat. Un compte rendu est également adressé au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au chargé de mission départemental des droits des femmes et de l'égalité.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, 17 janvier 2013, n° 12/00440
Infirmation

[…] C D […] Je vous rappelle enfin que, conformément à l'article 123- 7 du Code du Travail, vous disposez d'un délai d'un an à compter de la notification de la présente pour contester la légitimité, la régularité ou la validité de votre licenciement'.

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Reclassement·
  • Solde·
  • Redressement judiciaire·
  • Lettre·
  • Qualités·
  • Règlement·
  • Travail·
  • Mandataire

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 mai 2018, n° 16/00074
Infirmation

[…] Arrêt du 07 Mai 2018 […] — CONDAMNE la société NMC à verser la somme de 3.510.470 XPF à titre d' indemnité légale de licenciement ; […] Considérant qu'au vu de la rémunération moyenne brute retenue et des dispositions de l'article 7 de l'avenant ingénieurs, cadres et assimilés de l'accord précité qui accorde un préavis de trois mois ainsi que de l'article Lp123-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, il convient d'allouer à Monsieur X la somme de 2 393 502 F CFP à titre d'indemnité légale de préavis et celle de 239 215 F CFP au titre des congés payés sur préavis ;

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