Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : CONTRAT DE TRAVAIL / Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article D123-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 1992
Est créé par : Décret n°92-353 du 1 avril 1992 (V)
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
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Décisions • 28
[…] Dans ses écritures, la requérante soutient que la requalification en contrat à durée indéterminée en application des dispositions des articles Lp. 123-2 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie devait être ordonné faute pour la Mairie d'avoir mentionné le motif de sa conclusion et de l'avoir renouvelé après le terme du 8 mai 2017, un avenant n'ayant été conclu que le 12 mai. […] Selon la jurisprudence, sauf mauvaise foi, le salarié ne peut être licencié même si le harcèlement n 'est pas prouvé (CASS. SOC. 02 avril 2009) et la nullité du licenciement ne peut être retenue si le salarié ne qualifie pas les faits dénoncés de harcèlement moral (Soc. 13 septembre 2017).
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[…] Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. C D […] Il résulte des dispositions de l'article Lp 123-2 du code du travail de la Nouvelle Calédonie dans sa rédaction applicable au présent litige que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour les motifs qu'il énumère expressément.
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3. Cour d'appel de Nouméa, 25 novembre 2021, 20/000667
[…] COMMUNAUTE DU PACIFIQUEreprésentée par son Directeur Général en exercice, Siège social : [Adresse 3] représentée par M e Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA […] Les articles Lp. 123-2 et Lp. 123-3 du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie disposent que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. Il comporte la définition précise du motif pour lequel il est conclu, doit relever de l'un des cas limitativement prévu et, le cas échéant, un terme fixé dès sa conclusion. A défaut, il résulte des termes de l'article L 121-2 que le contrat est réputé à durée indéterminée.
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