Article D122-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 août 1991 est l'article : Code du travail - art. D122-21 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R1235-17 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Est créé par : Décret n°91-753 du 31 juillet 1991 - art. 1 () JORF 2 août 1991

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de la décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions29


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-16.235, Inédit
Rejet

[…] les fautes reprochées à l'exposant ne pouvaient pas être qualifiées de fautes graves ; qu'en en décidant le contraire, sans analyser les circonstances ayant présidé au refus de M. X… d'accepter une modification de son contrat de travail dont le premier juge a d'ailleurs reconnu l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 122-22, Lp 122-24 et Lp 122-27 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; […] Pierre D… ne peut en conséquence s'analyser ni comme une sanction à l'encontre de M. […]

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 7 juin 2018, n° 16/00127
Infirmation

[…] M. D E, Conseiller, […] — d'octobre 2010 à octobre 2012 : 157 463 x 12% x 24 mois = 453 493 F […] Attendu que M. Y demande également qu'il soit fait application des dispositions de l'article Lp. 122-35 alinéa 3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoit l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois qui est due sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article Lp. 122-27 du code ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 19-23.472

[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] qu'il ne peut être sérieusement envisagé que des tiers auraient utilisé le Wifi de la maison, que l'hypothèse d'un piratage est tout aussi invraisemblable, la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques et impuissants à établir que Mme [I] aurait été l'auteur des deux SMS litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 122-1, Lp 122-3, Lp 122-24, Lp 122-27, Lp 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

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