Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article D118-8 du Code du travailAbrogé
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Version30/10/2005
Entrée en vigueur le 30 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1341 du 28 octobre 2005 - art. 1 () JORF 30 octobre 2005
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 118-3 du code du travail, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent répartir les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles selon les niveaux de formation ainsi définis :
1° Catégorie A : niveaux IV et V ;
2° Catégorie B : niveaux II et III ;
3° Catégorie C : niveau I.
Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :
a) Catégorie A : 40 % ;
b) Catégorie B : 40 % ;
c) Catégorie C : 20 %.
Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.
1° Catégorie A : niveaux IV et V ;
2° Catégorie B : niveaux II et III ;
3° Catégorie C : niveau I.
Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :
a) Catégorie A : 40 % ;
b) Catégorie B : 40 % ;
c) Catégorie C : 20 %.
Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.
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