Article D118-7 du Code du travailAbrogé

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Version30/10/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D6241-8 (V)

Entrée en vigueur le 30 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1341 du 28 octobre 2005 - art. 1

Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.

Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


M. Georges Mouly, du group RDSE, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 25 mai 2006

L'article L. 118-3 du code du travail prévoit qu'une fraction de la taxe d'apprentissage est obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage. Cette fraction, communément appelée le « quota » et dont le taux est fixé à l'article D. 118-7 du code du travail, est elle-même divisée en deux parties : la première définie à l'article L. 118-2-2 du code du travail et son taux est fixé à l'article D. 118-6 du code du travail, la seconde qui est le solde du « quota » est désignée comme le « quota disponible ». […] En parallèle, le développement de l'apprentissage dans tous les secteurs qui sera impulsé notamment par l'incitation, […]

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