Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre Ier : Contrats d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972 / Chapitre VIII : Dispositions financières
Article D118-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/10/2005
Entrée en vigueur le 30 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1341 du 28 octobre 2005 - art. 1
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Le montant de la fraction de taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article L. 118-3 est fixé à 52 % de la taxe due en raison des salaires versés pendant l'année considérée.
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L'article L. 118-3 du code du travail prévoit qu'une fraction de la taxe d'apprentissage est obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage. Cette fraction, communément appelée le « quota » et dont le taux est fixé à l'article D. 118-7 du code du travail, est elle-même divisée en deux parties : la première définie à l'article L. 118-2-2 du code du travail et son taux est fixé à l'article D. 118-6 du code du travail, la seconde qui est le solde du « quota » est désignée comme le « quota disponible ». […] En parallèle, le développement de l'apprentissage dans tous les secteurs qui sera impulsé notamment par l'incitation, […]
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