Article D612-1 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1947-01-16 ART. 13, Décret 1949-12-31 ART. 38

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D8123-3 (V), Code du travail - art. D8123-2 (V), Code du travail - art. D8123-5 (V), Code du travail - art. D8123-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre a les attributions suivantes :
a) Veiller, en contact immédiat et permanent avec les services de l'inspection du travail et en liaison avec les comités techniques des caisses de sécurité sociale, à l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs ;
b) Exercer une action permanente en vue de la protection des travailleurs au lieu de leur travail. Cette action porte en outre sur le contrôle du fonctionnement des services médicaux du travail prévus à l'article L. 241-1.
L'inspection médicale du travail communique aux comités techniques des caisses de sécurité sociale les renseignements qu'elle possède concernant les risques de maladies professionnelles des accidents du travail inhérents aux différentes entreprises ;
c) Assurer en coordination étroite avec les services psychotechniques l'examen médical des travailleurs en vue de leur orientation professionnelle, de leur reclassement et de l'envoi dans les centres de rééducation de ceux qui sont provisoirement inaptes au travail ou handicapés physiquement.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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