Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre V : Conflits du travail / Titre II : Conflits collectifs / Chapitre IV : Médiation
Article D524-4 du Code du travailAbrogé
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Version07/06/1980
Entrée en vigueur le 7 juin 1980
Est créé par : Décret n°80-400 du 4 juin 1980, v. init.
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
S'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
S'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
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