Article D51-10-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D1423-62 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1983

Est créé par : Décret n°82-1076 du 15 décembre 1982, v. init.

Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III) modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'Etat appartenant au groupe II défini au titre Ier de ce même décret.
A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques prévues pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires18


M. Jean-Marie Bockel, du group SOC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 28 octobre 2004

Les conseillers prud'hommes restent ainsi les seuls collaborateurs de l'Etat dont les indemnités kilométriques sont toujours payées au taux du dernier arrêté d'application du décret du 10 août 1966 (décret abrogé en 1990) et les vacations horaires de ceux des conseillers qui sont dédommagés par ce moyen n'ont pas été revalorisées depuis 1994. Aussi, […] en matière de frais de déplacement, les conseillers prud'homaux relèvent de dispositions particulières énoncées par l'article L. 51-10-2 du code du travail, leur règlement ayant été précisé par l'article D. 51-10-9 du même code. […] Ce dernier article fait en effet référence au décret n° 66-619 du 10 août 1996, par ailleurs abrogé, […]

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M. Perruchot Nicolas · Questions parlementaires · 9 juin 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les conseillers prud'hommes bénéficient, en application de l'article L. 51.10.2 du code du travail, d'une indemnisation pour l'exercice des activités prud'homales. […] L'article D. 51-10-9 du code du travail dispose que l'indemnisation est faite sur la base des dispositions du décret du 10 août 1996, lequel prévoit, en cas d'utilisation du véhicule personnel, le versement d'une indemnité couvrant forfaitairement l'ensemble des frais afférents à l'utilisation du véhicule. Les dépenses de stationnement des conseillers prud'hommes ne peuvent donc faire l'objet d'une indemnité spécifique.

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M. Gérard Longuet, du group RI, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 25 juillet 2002

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime d'indemnisation des frais de déplacement des conseillers prud'hommes est régi par l'article L. 51-10-2, 6°, 7° et 9°, complété par l'article D. 51-10-9 du code du travail et l'arrêté du 18 avril 1969, le taux d'indemnisation étant prévu par l'arrêté du 15 octobre 1989. Ce dispositif, que vient préciser sur certains points la circulaire du 28 janvier 1983, n'est plus adapté et doit être aujourd'hui remanié.

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Décisions32


1Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 17 décembre 2003, 00PA01088, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 51 - 10 -2 du code du travail : Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat. […] 7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel (…) 9 ° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission (…) ; que l'article D 51 - 10 - 9 […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 14 avril 2011, n° 0803281
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale dans la mesure où le premier président de la cour d'appel et le procureur général n'avaient pas compétence pour imposer par lettre du 6 avril 2004 le respect d'une nouvelle procédure d'établissement, de contrôle et de règlement des vacations des conseillers prud'homaux, les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D51-10-9 du code du travail ; que ces dispositions prévoient que les indemnités prévues sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 12 mai 2011, n° 1002100
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que les décisions attaquées sont dépourvues de base légale dans la mesure où le premier président de la cour d'appel et le procureur général n'avaient pas compétence pour imposer par lettre du 6 avril 2004 le respect d'une nouvelle procédure d'établissement, de contrôle et de règlement des vacations des conseillers prud'homaux, les dispositions régissant leur indemnisation étant fixée par les articles D.51-10-1 à D51-10-9 du code du travail ; que ces dispositions prévoient que les indemnités prévues sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président ; […]

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